Quelle S Volution S Pour La Distinction Entre Les March S Publics Et Les Concessions En Droit Fran Ais
Depuis 1986 et l’avis du Conseil d’Etat « sur le champ d’application de la gestion déléguée » les efforts de singularisation des catégories de contrat publics se poursuivent, comme en attestent les directives de l’Union Européenne du 26 Février 2014 Marché Public et Concession. Pour autant, au bout de ces trente années, la séparation entre ces deux contrats semble n’avoir jamais été aussi fine.
L’article 1er du Code des Marchés Publics de 2006 définit les marchés publics comme des contrats à titre onéreux conclus par des pouvoirs adjudicateurs pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures et services. Le marché public se distingue à première vue des concessions par le mode de rémunération, le marché supposant le paiement d’un prix par une personne publique, nommée pouvoir adjudicateur, à un autre opérateur, alors que le la concession suppose un remboursement par l’exploitation de la tâche concédée. Cette distinction reste cependant trop limitée, elle souffre d’insuffisance face à la variété de contrats publics et à l’évolution dans leur conception. On a donc tenté de préciser ces notions, notamment par la loi du 29 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette loi tente de singulariser la délégation de service public, que l’on peut identifier à ce que comprend la notion de concession, en lui donnant une définition, des règles spécifiques et la caractéristique d’avoir une « rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». Le premier critère de distinction entre ces deux contrats administratifs que sont les marchés publics et les délégations est donc celui du financement, mais les insuffisances de ce dernier ont conduit à la nécessité de le compléter. Le critère du risque fait ainsi son apparition mais est utilisé de