Résolution de cas partique droit
« Rémunération, évènements affectant le contrat de travail »
Responsable d'Activité Marketing Vente.
Cas pratique n°1 :
La société SA Everest est spécialisée dans le nettoyage de bâtiments industriels. Elle verse chaque mois à ses salariés une prime de risque de 200 euros, destinée à récompenser les salariés travaillant sur les plus hautes tours et nécessitant une compétence technique particulière.
L'entreprise verse également chaque mois 20 euros à ses salariés afin de rembourser l'achat et le nettoyage de leur équipement de travail.
La question est de savoir si la prime de risque ainsi que les sommes versées aux salariés pour l'achat et l'entretien de leur combinaison constituent des éléments du salaire soumis à cotisations sociales.
1°) La loi prévoit que les primes et les gratifications destinées à compenser des situations particulières, tel que les primes de risque, de pénibilité ou de nuit, sont considérées comme un complément du salaire et sont soumises au même régime. Le salaire étant soumis à cotisations sociales et imposable, le complément du salaire le sera aussi par conséquent.
En l'espèce, la SA Everest devra donc soumettre les primes de risque qu'elle verse à ses employés à cotisations sociales.
2°) En revanche, la loi considère que lorsque l'employeur rembourse les frais exposés par les salariés en raison de leur travail, une autre solution s'applique. On parle ici de « remboursement de frais professionnels », une indemnité destinée à compenser les frais engagés par le salarié pour ses besoins professionnels et remboursées par l'employeur. La loi prévoit que ces indemnités ne bénéficient pas du régime des salaires. A ce titre elles sont exonérées des cotisations sociales et ne sont pas imposables.
En l'espèce la société Everest ne devra pas soumettre les sommes versées à ses employés pour l'achat et l'entretien des tenues de travail à cotisations sociales.