Servitude d'urbanisme et servitude d'utilité publique
Master 1 – Droit public option environnement
Travaux Dirigés – Droit de l'Urbanisme
Séance n°4 – Servitude d'urbanisme et Servitude d'Utilité Publique
Commentaire : Conseil d'Etat, section, 3 juillet 1998, « M. Bitouzet », req. N°158192, p.95
Cet arrêt du Conseil d'Etat traité ici d'un sujet à la fois primordial mais aussi inévitable, à savoir, la question de l'indemnisation pour les propriétaires suite à la création d'une servitude d'urbanisme.
En l'espèce, le requérant, Monsieur Bitouzet, est propriétaire d'un ensemble de terrain dans la commune de Béthemont-la-Forêt, dans le Val-d'Oise, lesquels se trouvaient classées par le plan directeur d'urbanisation intercommunal, au moment où il les a acquis en zone d'habitation.
Le plan d'occupation des soles rendu public le 30 octobre 1980 et approuvé le 2 septembre 1981 a inclus l'ensemble des terrains en cause en zone ND non constructible.
M. Bitouzet a par la suite constaté que ce classement avait fait perdre à sa propriété immobilière une partie importante de sa valeur vénale et a réclamé à l'Etat la réparation de ce préjudice ainsi que celui résultant de frais d'aménagement qui avaient été exposés par lui, avant le classement litigieux en pure perte.
Par un jugement du tribunal administratif de Versailles datant du 19 avril 1991 les juges ont rejeté sa demande ( tendant à condamner l'état à lui payer la somme de 1218830 francs) en se basant sur l'article L.160-5 du code de l'urbanisme et en révélant que le classement antérieur des terrains n'avait conféré aucun droit acquis et que le nouveau classement n'avait par lui même entraîné aucune modification à l'état antérieur des lieux. M. Bitouzet a fait appel de ce jugement.
La cour administrative d'appel de Paris a par un arrêt du 17 mars 1994 rejeté la requête. Les juges précisent le jugement en déclarant d'une part qu'aucune décision individuelle antérieur à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols ne lui aurait