Société art plus
Première Partie :
1) Analyse de la clause N°13 :
Clause de non-concurrence : Fabrice travail dans l’entreprise art plus, il est chef des vente dans son contrat de travail signé avec son entreprise figure en clause n°13 une clause de non-concurrence.
Cette clause de non-concurrence va interdire a Fabrice de travaillé dans une entreprise concurrente ou a son propre compte dans la même activité a la fin de son contrat de travail. Cette clause s’applique sur une durée de 1an et limité au territoire géographique dans lequel travail Fabrice.
2) La loi dit qu’une clause de non concurrence lorsqu’elle est Justifiée par la situation de l’entreprise, quand elle est limitée dans le temps, limité dans l’espace et doit avoir une contrepartie financière.
Correspond a un besoin réelle de l’entreprise mais ne doit pas simplement empêcher le salarié de retrouver un emploi. La limitation dans le temps doit être raisonnable 1 voir 2 ans. Et la limitation géographique ne doit pas empêcher un salarié de retravailler. La contrepartie financière, la clause de non concurrence va limiter les possibilités de trouver un nouvel emploi pour le salarié, il est donc logique qu’il puisse être dédommagé.
Dans le cas de Fabrice cette clause de non concurrence est limitée dans le temps et l’espace géographique. Rien ne légitime cette clause de non concurrence la 1er condition n’est pas justifié et la clause ne comporte pas de contre partie financière. La clause de non concurrence de Fabrice n’est pas valide, elle sera donc sans effet a la rupture du contrat.
3) Points commun entre la clause de loyauté et la clause de non-concurrence :
Dans les 2 cas le salarié ne doit pas porter préjudice à l’activité de son entreprise.
Ce qui différencie les 2 :
Obligation de loyauté c’est pendant la durée du contrat.
La clause de non concurrence c’est après la rupture du contrat
Dans le cadre de l’obligation de loyauté le salarié va être sanctionné par son employeur,