Séance 3 Droit des obligations
Le lien de causalité
Correction du cas pratique :
Mr Duchemin
Préjudice gain professionnel : arrêt du 24 janvier 1982 -> les activités illicite ne donnent pas le droit à l’indemnisation
La victime n’est pas obligée de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable
Préjudice moraux corporel : arrêt du 22 février 1995 n°92-18.731
L’entreprise peut se voir indemniser par la perte de chance. Arrêt du 29 octobre 1975
Séance 3 : La victime doit donner la preuve par tout moyen du lien de causalité entre la faute et le fait dommageable. Il y a la théorie de l’équivalence des conditions (place sur un même plan toutes les circonstances qui ont concourues à produire le dommage). La deuxième théorie est la théorie de la causalité adéquate qui consiste à faire le tri entre différents faits ayant conduit au dommage pour ne retenir comme cause juridique de celui-ci que l’évènement qui portait inévitablement en lui la probabilité du préjudice. Arrêt du 20 décembre 1972 JCP n°2 commentaire 1741.
La théorie de l’équivalence des conditions prospère sur le terrain de la responsabilité objective, en matière de faute c’est l’inverse.
Si plusieurs causes concours successivement à la réalisation du dommage on admet qu’elles ont été les conditions nécessaires du dommage, toutes étant réputé à être la cause du dommage qu’il s’agisse de la faute initiale ou utile qu’il s’agisse de l’équivalence des conditions. L’hypothèse visée est celle dans laquelle les dommages se succèdent dans le temps : quel que soit l’ordre d’apparition du dommage il suffit que chacun ai joué un rôle contribué à sa réalisation.
On retrouve l’application de cette théorie en matière d’accident de la circulation, médicaux, faute commise par les professionnels du droit.