Conseil d’Etat – Assemblée 28 Juin 2002 N° 22 03 61 Procédure: M. X a alors déposée une requête, enregistrée le 26 Avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire précitée. Et il présente aussi une demande en annulation en date du 21 septembre 2000, auprès du greffe du tribunal administratif de Paris, concernant la décision rendue par le ministre des affaires étrangères, rendue le 27 Juillet 2000, rejetant la demande de supplément familial fait par M. X. Thèses en présence: M. X soutient que le rejet du ministre des affaires étrangères concernant les demandes du soutient familial est un abus de pouvoir. En premier lieu, M. X qualifie la circulaire, prise le 3 mars 2000, comme un abus de pouvoir, du fait qu’il requalifie le PACS comme étant « un contrat de nature patrimonial », et qu’elle exclut les personnes liées par un PACS des bénéfices de la prise en charges des frais de voyage, du versement de l’indemnité de transport de bagages et du supplément familial, qui sont prévus par les décrets du 16 mars 1986, du 18 décembre 1992 et du 28 mars 1967. M. X reproche à la circulaire du 3 mars 2000 donne une interprétation de la loi du 15 Novembre 1999, qui est différente des prescriptions législatives proposées par cette loi. Et enfin, que le ministre des affaires étrangères, dans ses dispositions qu’il a prises ne respecte par la séparation qu’il y a entre la loi et le règlement, d’où il y a abus de pouvoir. Le conseil d’Etat ne reconnait pas l’acte pris par le ministre des affaires étrangères, c'est-à-dire, la circulaire du 3 mars 2000 comme un abus de pouvoir, du fait que celle-ci, ne méconnait pas le sens et la portée de la loi du 15 novembre 1999 et qu’elle ne contrevient pas aux exigences de la hiérarchie des normes. De plus, la circulaire ne fait pas de discrimination des personnes en situation de PACS, car il est reconnu que le PACS est une nouvelle forme de conjugalité,