Séparation des autorités
Le droit administratif français s’est forgé à partir de la loi des 16-24 Août 1790 ainsi que de la loi du 16 Fructidor an III.Ces deux textes ont posé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires en interdisant aux juges judiciaires d’empiéter sur l’action administrative.
L’article 13 de titre 3 de la loi des 16-24 Août 1790 dispose que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux, les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». La loi du 16 Fructidor an III, réitère cette interdiction en ces termes : « défenses itérative sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient aux peines de droit ».
Ce principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires est fondé sur une conception originale de la théorie de la séparation des pouvoirs. Ce principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a conduit à mettre face à face l’administration et les administrés en l’absence de tout autre juge pour régler les litiges mettant en cause l’administration. Or, il devenait nécessaire de juger l’administration pour garantir la liberté des individus placés au cœur de la société par la Révolution. Certains auteurs ont estimé que ce principe en évinçant les juges judiciaires dans les affaires engageant l’administration, a voulu implicitement refuser qu’on applique le droit privé à l’administration et ‘’a contrario’’ exige un droit spécial appliqué par un juge spécial pour l’administration. Pour ces auteurs, ce principe énoncé par les lois précitées est l’origine du droit administratif français. Dans ce sens, Georges Vedel affirme que « c’est en effet ce principe qui est historiquement et conceptuellement la base du droit administratif