TD 3 IGD
Définitions : Caractère général et abstrait :
-‐ Une règle de droit au caractère général est une règle de droit qui s’applique à tous les individus de la société dans laquelle elle a vocation à s’appliquer. Ces règles ne désignent aucune personne spécifiquement. Bien sur, elles s’adressent à des catégories spécifiques (exemple : le code de la consommation régit les consommateurs et les professionnels).
-‐ Le deuxième caractère est celui abstrait. Une règle de droit abstraite aura vocation à s’appliquer à des situations générales et non pas des situations de telle ou telle personne. A noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En revanche, elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : un permis de construire accordé par le maire a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle résoud un conflit particulier, s’adresse à un particulier (exemple : Article 5 du code civil : dispose que les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire). Elle interdit donc les arrêts de règlement. Normalement donc, les décisions de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit (exemple : le