voies d'exécution
Cours du 21/11/2011
La saisie des rémunérations
Introduction :
I/ Philosophie générale
Loi du 9 juillet 1991 et décret d’application 1992 : texte ayant réformé l’ancienne saisie sur salaire. Ce texte a donné à cette saisie le nom de « saisie des rémunérations » : il faut aller chercher le régime dans le code du travail L 3252-1 à 13 c.trav et R 3251-1 à 49 c.trav.
Cette saisie est la plus économique pour le créancier, mais ce n’est pas la plus rapide pour le désintéresser : on dit qu’elle permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie des rémunérations dues par les employeurs de son débiteur, et dans des proportions déterminées par le c.trav.
Avant, il n’y avait pas besoin d’un titre exécutoire pour que le créancier puisse saisir les rémunérations de son débiteur.
Les proportions des quotités saisissables sont fixées par décret : c’est une voie d’exécution qui est surtout prévues pour les petites créances (elle est sans frais), et elle est entièrement diligenter par le tribunal d’instance (sans le concours d’un huissier il n’a pas le monopole dans l’exécution).
La loi de 1991 a largement déjudiciarisé les voies d’exécution, mais pas celle-ci. Elle n’est, en plus, pas diligentée par le juge de l’exécution.
Dans le principe de la loi de 1991 : on obtient un titre exécutoire, on va directement à la voie d’exécution, et si on rencontre des pb on saisit le juge de l’exécution (JEX). Avant on passait devant le TGI entre l’obtention du titre d’exécutoire, et la voie d’exécution.
Mais pour la saisie des rémunérations, depuis 1991 : on exige un titre exécutoire (alors qu’avant ce n’était pas le cas on rejoint le droit commun de 1991), mais on reste devant le TI (on diffère du droit commun de 1991).
D’une certaine façon, c’est la logique car il n’y a pas besoin de contrôle juridictionnel sur un acte juridictionnel.
La convocation et la notification sont