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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant!:
Statuant sur le pourvoi formé par!:
- M. Marc X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21!janvier 2016, qui, pour vol l’a condamné à 1!500!euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils!;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17!mai 2017 où …afficher plus de contenu…
sur le réseau informatique du cabinet étaient accessibles sans qu’il eût été besoin d’utiliser un mot de passe, de sorte que ces informations ne pouvaient faire l’objet d’appropriation par un membre de la SCP qui, par conséquent, ne pouvait se voir reprocher leur appropriation frauduleuse!; que, après avoir relevé que les informations litigieuses étaient librement accessibles par l’intermédiaire du système informatique du cabinet, la cour d’appel ne pouvait affirmer que l’associée du demandeur en était seule propriétaire en raison de leur caractère personnel!;
« 2°) alors qu’à défaut de soustraction intentionnelle de la chose d’autrui, le délit de vol n’est pas caracté- risé en tous ses éléments!; qu’après avoir admis que le demandeur avait effectué une copie de …afficher plus de contenu…
X… pour tentative de chantage à l’occasion de projets de cession des parts de la SCP, atteinte au secret des correspondances et vol de correspondances! ; qu’une information judiciaire a