L'aménagement spécial du domaine public
Bibliographie : F. Hervouët, L’utilité de la notion d’aménagement spécial dans la théorie du domaine public, RD publ. 1983, p. 135 ; Christophe LAJOYE, Le critère de l’aménagement spécial dans l’acception du domaine public, Droit et Ville n° 56/2004, p. 139.
C’est une troisième condition de la domanialité publique. Mais elle est moins importante que la précédente pour plusieurs raisons : elle n’est pas générale ; elle n’est pas déterminante et elle est très facilement remplie.
Elle joue néanmoins un rôle à la fois réducteur de la domanialité publique (car il serait excessif d’appliquer le lourd régime de la domanialité publique à n’importe quel bien utilisé par le public ou le service public) et en même temps de révélateur de la volonté de l’affectation.
a) Le champ d’application de la condition de l’aménagement spécial
- L’aménagement spécial n’est pas toujours exigé : L’affectation à l’usage du public suffit.
Ainsi pour le domaine public dit naturel : rivages de la mer, sous-sols et sols, cours d’eau, lais et relais.
On peut faire la même remarque pour certaines dépendances du domaine public artificiel : notamment les voies publiques ouvertes à la circulation. La jurisprudence les considère comme partie intégrante du domaine public sans mentionner l’exigence d’un aménagement spécial.
Mais on peut se demander si, en ce qui les concerne, l’aménagement spécial n’est pas présumé.
En effet, pour toute une série de biens, leur appartenance au domaine public est si évidente qu’il n’est pas besoin de faire état de leur aménagement spécial, qu’il n’est pas relevé.
- La condition de l’aménagement spécial ne concerne en réalité que les biens du domaine public artificiel, c’est-à-dire les biens immobiliers dont l’existence ou l’état sont la conséquence de l’intervention de l’homme.
Les concernant, la condition d’aménagement spécial s’est d’abord appliquée aux biens affectés à un service public.
Cette solution découle de l’arrêt Société Le