L'assimilation du contrat à la loi est elle pertinente
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » telle est la formule de l’article 1134 alinéa1 du Code Civil de 1804. Il est important de voir que cette formule semble ériger le contrat à la hauteur de la loi.
L’article 1101 du Code Civil défini le contrat comme « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Aujourd’hui le contrat est considéré comme « la loi des parties », on pourrait donc comprendre par cette formule que le contrat à la même force obligatoire que la loi.
Encore faut il déterminer le sens réel du mot loi dans l’article 1134, si il est pris au sens de « loi étatique », ou bien de « mesure individuelle ».
Le mot loi au sens de loi étatique signifie que la loi est propre à l’État, qu’elle lui appartient et que le non respect de celle ci sera sanctionné par une contrainte étatique.
Le mot loi au sens de mesure ou norme individuelle, signifie plutôt que le contrat est la loi des parties contractantes et de seulement elles.
Une lecture plus approfondie de l’article 1134 alinéa1 du Code Civil révèle vite que les conventions si elles peuvent tenir lieu de loi aux parties contractantes, sont surtout astreintes à s’y conformer. Les parties doivent donc respecter la loi. Il y a un problème de conciliation entre les deux. Des 1912, un auteur et juriste Français Emmanuel Gounot relève cette apparente contradiction en affirmant que "l'article 1134 loin de fournir une conception précise et ferme, se borne à poser un problème qu'il ne résout pas".
Selon une conception inspirée de l'autonomie de la volonté, cette comparaison de l'auteur entre la loi et le contrat traduit l’idée que la loi est obligatoire parce qu'elle est l'expression de la volonté générale, et que le contrat est obligatoire car il est l'expression de la