L'inexecution contractuelle
Dans notre société libérale, mondialisée, nous pouvons constater un paradoxe : d’une part, le souhait de l’Etat de se dégager de la sphère économique, donnant ainsi un plus grand degré de liberté à ses acteurs, et d’autre part la croissance exponentielle des textes législatifs et jurisprudentiels venant s’immiscer dans les contrats, qui cherchent sans cesse à mieux protéger les parties. Le contrat est défini par l'article 1101 du Code Civil français : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». Il crée donc des obligations à la charge ou au bénéfice de chacune des parties. Le contrat lie les parties au contrat en vertu du principe traditionnel « pacta sunt servanda » . A contrario, toutes les autres personnes sont considérées comme des tiers au contrat, et ne peuvent en aucun cas être liées par le contrat. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Par exception, il arrive que des tiers puissent se prévaloir d'une obligation à leur bénéfice, dans le cas de la stipulation pour autrui, et saisir le juge en cas d'inexécution. En effet, du point de vue du tiers stipulé au contrat, cette stipulation s'apparente à un acte unilatéral en sa faveur. Ainsi, si le contrat est inopposable aux tiers, les tiers peuvent parfois l'opposer aux parties au contrat. En tant que convention, le contrat naît d'un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l'acte unilatéral, qui peut également être source d'obligations. Dans le cas du contrat unilatéral, le caractère unilatéral s'attache à l'obligation, et non à la passation de l'acte qui demeure consensuelle. Hormis l’effet relatif du contrat, le Code Civil pose le principe de l'effet obligatoire du contrat (article 1134 du Code Civil). Les parties sont donc tenues de faire ce à quoi elles se sont contractuellement