l'un des 4 arrets de l'Assemplée pléniere de la cour de cassation du 1 décembre 1995
La société Sumaco a conclu avec la Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location entretien d'une installation téléphonique le 5 juillet 1981 moyennant une redevance. Ce contrat prévoyait que toute modification demandée par l'une ou l'autre des parties sera exécutée aux frais de celle ci au tarif en vigueur.
Pour être valable, un contrat doit satisfaire aux quatre conditions énumérées par l’article 1108 du Code civil : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Concernant plus particulièrement l’objet du contrat, celui-ci doit exister, être juridiquement possible, être licite, être équilibré par rapport à l’objet de l’autre obligation dans les contrats synallagmatiques, et être déterminé ou déterminable. Dans les contrats instituant des obligations monétaires, l’objet se caractérise par la détermination du prix.
Le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat cadre de location et d’entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur. La société Sumaco n’ayant pas payé la redevance, la Compagnie a souhaité, en 1986, résilier le contrat et a réclamé l'indemnité contractuellement prévue. La société Sumaco a alors répliqué en demandant l'annulation de la convention pour indétermination du prix.
Le 13 février 1991, la Cour d’appel de Rennes a prononcé la nullité du contrat, au motif que le prix des remaniements