Cambiaire
Introduction sur les effets de commerce
Ils sont visés par quelques textes épars de notre droit, notamment les articles 621 - 107 et 621 - 109 du code de commerce, ou encore l’article 439 du code pénal, ou l’article 910 du CGI sur le droit de timbre.
I) Introduction
L’effet de commerce doit dans le silence de la loi doit être défini par la doctrine, qui donne quatre critères à retenir : - les effets de commerce dont des titres négociables, et cette négociabilité assure leur circulation par opposition aux titres cessibles qui ne peuvent être cédés qu’en respectant le formalisme de l’article 1690. « Le droit est incorporé au titre ». Il faut toutefois distinguer selon que le titre est au porteur ou à l’ordre. En effet, lorsqu’un titre est au porteur, la transmission se fait sans aucune formalité. Par contre, lorsque le titre est à l ordre, la transmission se fera par le biais de l’endossement. - Les effets de commerce doivent porter indication de leur valeur. Un titre quelconque ne peut jouer un rôle analogue à celui de la monnaie, s’il est impossible de déterminer sa valeur avec précision. Cela permet de distinguer les effets de commerce de titre analogies. Ainsi, par exemple, un connaissement est un titre donnant droit à une certaine quantité de marchandise de décharger sur un port de tel navire. Le connaissement n’a pas de valeur précisément déterminée. - Les effets de commerce constatent toujours une créance de somme d’argent. Ils doivent donner droit à la perception d’une somme d’argent. Certains titres donnent la possibilité au porteur d’exiger la remise d’un objet et non sa contre valeur en argent. Par exemple, la warrant est un billet à ordre souscrit par un commerçant qui donne en garantie de sa signature des marchandises déposées dans un magasin général ou conservées dans ses entrepôts. Les marchandises déposées donnent lieu à la délivrance d’un récépissé warrant. Mais le récépissé, à la