Cass.3ème civ 22 juin 2005
Cass. 3ème civ., 22 juin 2005
Une promesse de vente portant sur un immeuble de grande hauteur a été conclu le 26 novembre 2000. L'acquéreur a assigné la société venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive, alors que celle-ci soutient qu'il y a tout au plus dol incident et que cela n'entraine pas la nullité de la promesse de vente.
La Cour d'appel de Paris répondit favorablement à la demande de nullité de la promesse de vente initiée par l'acquéreur dans un arrêt du 5 novembre 2003. Ainsi, la société venderesse a formé un pourvoi en cassation soutenant que la Cour d'appel de Paris a violé l'article 1116 du Code civil dans la mesure où elle a constaté la nullité de l'acte aux motifs que l'acheteur aurait tout au moins acquis l'objet du contrat à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte. Or, pour le moyen, le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ainsi, la Cour d'appel a justifié l'existence d'un dol incident or celui-ci, pour le moyen, n'est pas sanctionné de nullité mais d'un rééquilibrage du contrat. L'errans peut-il demander la nullité d'un acte sur le fondement du dol incident?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2005, a répondu par l'affirmative. SOLUTION
I. Le consentement de l'acquéreur vicié par dol
Afin que le contrat puisse être annulé sur le fondement du dol encore faut-il que certains éléments soient réunis. Le dol suppose en effet un comportement déloyal de son auteur lors de la formation du contrat. Ce comportement peut être constitué par la dissimulation d'une information essentielle (A), afin de déterminer le consentement de son cocontractant (B).
A. La caractérisation de la réticence dolosive du vendeur
Le dol désigne les manoeuvres pratiquées par l'une des parties contre l'autre pour