Commentaire ce 6 avril 2007
CE. Sect. 6 avril 2007, « Commune d’Aix-en-Provence ».
M. Jean-Louis Mestres disait que « c’est grâce à sa souplesse d’interprétation que la notion de service public prospère depuis 1789 ». Il est vrai qu’aujourd’hui, cette notion recouvre tant de matières qu’il apparaît difficile de lui enjoindre le caractère d’homogénéité qui la caractérisait autrefois. Cependant, cela n’est pas nécessairement un mal. L’Administration dispose en effet de moyens bien plus étendus que le simple particulier, et le fait pour elle de s’approprier la gestion d’une activité –sous couvert de sa possible qualification de service public –, vise à satisfaire l’intérêt général. Le droit applicable est dès lors administratif.
Pour assurer cette mission il est aujourd’hui possible de recourir à plusieurs modes de gestion différents, notamment celui de la délégation de service public à une personne privée. L’intervention d’un organisme privé dans la gestion d’un service public – activité d’intérêt général devant resté sous le contrôle en premier ou second plan d’une personne publique - pose bien des problèmes : quel régime juridique appliquer ? Comment identifier un service public ?
En l’espèce deux contribuables d’Aix-en-Provence attaquent des délibérations du Conseil municipal en date des 12 février et 26 mars 1998, accordant à l’association pour le festival international d’art lyrique et à l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence des subventions d’un montant respectif de six et deux millions d’euros. A l’appui de leur requête, ils soutiennent que la Commune n’était pas en droit d’octroyer une telle somme à l’association, car en tant qu’organisme privé, la passation d’un contrat de délégation de service public était indispensable pour légitimer de tels versements. Ils arguaient alors que la ville n’avait pas respecté les règles de financement des services publics à caractère industriel et commercial.