Droit administratif de bien
Introduction
640. En France les personnes morales de droit public sont propriétaires de biens immobiliers et mobiliers (dont la gestion a été critiquée), biens qui sont protégés, comme les biens des particuliers, par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le conseil constitutionnel nous le rappelle dans sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 sur la loi relative à la liberté de communication, et dans sa décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 sur la loi complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.
Le conseil d'Etat le reconnaît dans son arrêt du 21 mars 2003, SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux) : "qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel."
Par ailleurs la France doit respecter le droit européen de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.
Aujourd'hui le domaine des collectivités publiques, comprenant l'ensemble de leurs biens, relève :
- soit du droit public, avec compétence contentieuse des juridictions administratives ;
- soit du droit privé, avec compétence contentieuse des juridictions judiciaires.
Il est donc indispensable de définir ce qui relève du droit public, le domaine public, ou du droit privé, le domaine privé, si l’on veut savoir quel est le régime juridique applicable.
La définition du domaine privé est simple :
- certains biens appartiennent au domaine privé des collectivités publiques par détermination de la loi ; par exemple, les « biens communaux » selon la loi du 10 juin 1793 et les chemins ruraux selon l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
- et tous les biens immobiliers et mobiliers des collectivités publiques qui ne font pas partie du domaine public juridiquement défini