II – L'absence de violation des règles constitutionnelles de compétence en matière d'infraction | Démontrer que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour créer ces contraventions (B) suppose d'abord d'analyser les domaines respectifs de la loi et du règlement tel qu'ils résultent de la Constitution de 1958. (A). Pour cela, seront pris en compte tant les règles issues du préambule que celles énoncées par le texte même de la Constitution. C'est lui, en effet, qui pose les règles fondamentales en la matière. Et, ce n'est qu'au terme d'une combinaison de ces différentes règles que le Conseil d'Etat peut rendre sa décision.A – Les domaines respectifs de la loi et du règlementIl est de coutume en droit chaque fois qu'une répartition bipartite doit être faite de distinguer compétence d'attribution et compétence de principe. Cette distinction trouve pleinement à s'appliquer au partage de compétence entre le législateur (1) et le pouvoir réglementaire (2).1 – Le domaine de la loiLe législateur est ainsi doté d'une compétence d'attribution en ce que les matières dans lesquelles il peut intervenir sont limitativement énumérées par la Constitution. C'est une révolution car longtemps, il fut impensable de cantonner le législateur à un domaine déterminé, la loi étant l'œuvre de la volonté générale. Ainsi, pendant la période précédant 1958, le domaine de la loi est-il illimité. Pour faire face à la toute puissance du Parlement, les auteurs de la Constitution décidèrent alors d'en circonscrire le domaine à quelques matières jugées essentielles.L'article 34 de la Constitution distingue ainsi deux catégories de matières dans lesquelles le législateur peut intervenir. Il y a d'abord celles dans lesquelles la loi fixe les règles. Il s'agit notamment des droits civiques et des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, des sujétions imposées pour la défense nationale, des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires,