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Éditer la formule
Mise à jour 10/2014
Textes applicables : articles L. 141-1 à L. 143-23 du code de commerce et article 719 du code général des impôts.On rappellera les éléments suivants (voir no1.130) :— l'affirmation de sincérité du prix qui doit être contenue dans le contrat de vente ;— l'inventaire des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds exigé par l'article 719 du code général des impôts ;— la ventilation du prix du fonds en trois chiffres distincts.Par ailleurs, la vente d'un fonds de commerce doit obéir aux conditions de forme prescrites par les articles L. 141-1 et suivants du code de commerce.Ces mentions doivent figurer dans le corps même de l'acte de vente et non sur une feuille séparée. La liste des énonciations obligatoires prévue par ces dispositions à un caractère limitatif. De ce fait, il faut veiller à ce que certains renseignements exigés en vertu d'usages professionnels y figurent aussi, à défaut de quoi la régularité de l'acte pourrait être remise en cause sur le fondement des règles du droit commun.Les clauses obligatoires sont les suivantes :— clause concernant l'origine du fonds ;— clause concernant l'exercice du droit de préemption par la mairie dans le cadre de la cession du fonds de commerce ;— état détaillé des inscriptions des privilèges et nantissements grevant le fonds ;— clauses relatives à l'activité du fonds (chiffre d'affaires et résultats d’exploitation) ;— clauses relatives au bail.Il est impossible au vendeur de s'exonérer de la garantie à laquelle il est obligé en introduisant dans l'acte une clause dite de « non-garantie », car sa validité n'est pas admise par la jurisprudence.Rappelons encore que la vente d'un fonds de commerce nécessite l'accomplissement de formalités particulières en matière de comptabilité (cf. C. com., art. L. 141-2) : visa et inventaire des livres du vendeur, communication de la comptabilité.Liste des