L2 strat
La motivation peut répondre à 2 soucis différents mais complémentaires.
Le 1er souci relève d’une volonté de transparence, garantir la clarté, la démocratie.
C’est parfois aussi lié à un souci d’efficacité, si les gens qui vont être soumis à la règle la comprenne, ils vont mieux appliquer cette règle.
Ceci à caractériser le droit communautaire. Dès les années 50 le principe qui a prévalu était celui de motivation obligatoire des actes communautaires.
La première raison était le fait que c’était un droit nouveau, on facilitait l’accès au droit et son usage. En l’espèce, le droit communautaire, à l’époque, jouait beaucoup dans des matières très techniques. Le droit communautaire intervient beaucoup en matière économique (libre circulation, concurrence, etc.). Ce sont des rapports économiques particuliers, l’organisation des compétences est discrétionnaire. Le principe de la motivation obligatoire s’est imposé naturellement. Il est l’une des expressions du principe de « bonne administration ».
C’est exactement la tradition inverse qui prône dans certains systèmes juridiques.
Le principe de non motivation des actes administratif a prévalu dans le droit français.
Fin des années 70, début des années 80, le droit français a vu fleurir une série de lois importantes pour l’administration et les administrés.
En juillet 1979, le vote sur la loi de la motivation des actes administratifs unilatéraux.
Ce sont des lois qui fondent le statut des usagers de l’administration.
Le droit français n’est pas parvenu à établir une sorte de code des usagers vis-à-vis de l’administration.
La question se pose donc à nouveau.
Un acte administratif a des motifs, pour être légal, il doit en avoir, ils sont de deux natures.
Motifs de droit
Motifs de fait
Un acte administratif, c’est la rencontre des motifs de droit et des motifs de fait.
Dans le cadre du contrôle de la légalité interne, il y a des degrés dans l’intensité du contrôle.
La motivation des