Le prix dans les contrats spéciaux
La théorie libérale du moment veut que tout soit monnayable. Certes, mais jusqu’à quelle extrémité ? Si tous les contrats ne sont pas onéreux, la plupart des contrats du Code civil le sont. La question du prix intéresse alors de très près le droit des contrats. Paradoxalement, bien que touchant les contrats en général, la cruciale question du prix échappe à la théorie générale du contrat. Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, l’article 1129 du Code civil ne disposant qu’ « une obligation est une chose au moins déterminée quant à son espèce » n’est plus applicable au prix. Dès lors, une mosaïque de règles éparses et nombreuse est née. Il n’y a plus d’homogénéité entre les contrats pour qu’il y ait place pour une même une théorie générale du prix : le prix intègre alors le droit spécial des contrats.
Le principe du prix déterminé est devenu l’exception. Et l’exception est devenu, en quelque sorte, la règle par le biais du juge. En effet, un prix contractuellement prévu en bonne et dû forme n’est plus du tout un obstacle à la réalisation du contrat.
Le prix est la contrepartie d’une obligation ; celle-ci peut être de donner, de faire ou de ne pas faire. Le prix est une somme d’argent versée par le créancier d’une des obligations citées. Il n’est question de prix que dans les contrats conclu à titre onéreux. Ainsi sera-t’il insisté sur la détermination du prix. Et non pas sur le fait de savoir si le prix était nécessaire pour que le contrat en question soit qualifié comme il se doit.
Les contrats les plus courants qui sont examinés dans les détails composent l’essentiel du droit des contrats spéciaux. Parmi les plus répandus sont le contrat d’entreprise, de vente, de bail, de prêt, de dépôt et de mandat… Pour certains de ces contrats, le prix est l’essence même de la convention. C’est-à-dire que sans prix, ce contrat n’existe pas. Le prix peut aussi être un élément