Le régime des nullités
§1. La notion de nullité
Par principe, en cas de méconnaissance d'une des conditions de formation du contrat, la sanction est la nullité. Toutefois, ce n'est pas la seule sanction.
A. Le concept de nullité
2 théories peuvent se dégager :
théorie classique théorie moderne
La théorie classique est fondée sur l'idée que le contrat est atteint d'un vice, il est donc malade. Plus le vice est grave, plus la sanction doit être importante. Plus le défaut de formation ou le vice étaient graves, plus la nullité doit être reconnue largement. En revanche, lorsque le mal n'était que bénin, la nullité ne devait être que relative.
Par conséquent, lorsque la condition qui faisait défaut était l'objet ou la cause, la nullité était absolue. En revanche, lorsque le vice pouvait être pallié facilement, la nullité devait être relative : capacité, vices du consentement.
A l'inverse, dans le cadre de la théorie moderne, la nullité est envisagée comme un droit de critique du contrat plus ou moins largement reconnu selon les intérêts que l'on cherche à protéger. Dans le cadre de la théorie moderne, la nullité dépendra de l'intérêt que l'on cherche à protéger.
Si l'on cherche à protéger l'IG, la nullité doit être absolue. A l'inverse, si l'on cherche à protéger l'intérêt des parties en cause, la nullité ne doit être reconnue qu'à l'égard des personnes que l'on cherche à protéger et la nullité doit être relative.
La JP s'est fondée sur la 2nde théorie (théorie moderne) afin de déterminer la nullité face à un contrat dépourvu de cause.
En effet, dans un arrêt Civ 1 du 20 février 2001, la Cour de cassation a décidé que l'absence de cause ne visait que la protection d'intérêts individuels et patrimoniaux, ce qui impliquait que cette absence soit sanctionnée par une nullité strictement relative.
Remarque : L'enjeu était important dans la mesure où ces 2 nullités n'étaient pas soumises au même