Th Me 6
Principe d’autonomie de la volonté : ma volonté suffit à m’engager. Son corollaire est qu’on ne peut donner des obligations à un tiers s’il n’est pas partie du contrat. Le contrat crée des obligations entre les parties mais est neutre à l’égard des tiers. L’exception est l’opposabilité. Dans la mesure où un contrat n’est pas neutre, il a des effets à l’égard des tiers.
En principe, le juge n’a pas prise sur le prix. Le marché décide du prix. Après la formation, des conditions économiques différentes vont venir bouleverser l’équilibre du contrat. Le juge peut-il modifier les conventions en cours s’il y a des bouleversements imprévisibles ?
(Art. 1135 permet au juge d’utiliser les usages des professions, les normes du milieu, pour interpréter les délais raisonnables, etc.)
L’art. 1134 al.1 est le siège de principe de force obligatoire des contrats. Ce principe s’impose non seulement aux parties mais également au juge.
Le contrat a valeur de loi pour les parties contractantes. En principe, le contrat est irrévocable. Toutefois, ce principe connaît des tempéraments. Le contrat peut être révoqué par consentement mutuel des parties (1) (art. 1134 al. 2). Ce que les volontés ont fait, elles peuvent le défaire. Les parties peuvent résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée (2) (CDI), moyennant le respect d’un délai de préavis. L’idée est d’éviter les engagements perpétuels. Les parties peuvent stipuler dans le contrat des clauses de résiliation (3). Il prévoit des évènements futurs qui peuvent permettre aux parties de rompre le contrat.
La résiliation est la dissolution du contrat par acte volontaire, soit à l’initiative d’une seule partie (résiliation unilatérale), soit sur l’accord des deux parties (résiliation conventionnelle).
Le contrat a également une force obligatoire envers le juge. Elle s’impose à au moins deux égards. D’abord dans l’interprétation du contrat (1), ensuite dans l’impossibilité de le modifier