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Introduction
La "résolution" consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison de l'inexécution des obligations par l'une des parties. La résolution a un effet rétroactif.
En droit français, en vertu du principe de force obligatoire du contrat prévu à l’article 1184 du code civil, la résolution est judiciaire.
On parle de résolution unilatérale ou par notification lorsque l’une des parties décide d’elle même de mettre un terme au contrat à la suite de l’inexécution des obligations de son cocontractant par simple notification au débiteur.
Cette possibilité de résoudre le contrat sans intervention préalable du juge est largement utilisée à l'étranger. Les droits allemand (article 349 B.G.B.), néerlandais (article 267 du Code civil) admettent le principe de résolution unilatérale du contrat.
D'autres États comme l'Italie, la Suisse ont profité de la refonte de leur Code civil pour abandonner le caractère judiciaire de la résolution des contrats.
Cette forme de rupture extrajudiciaire du contrat est également consacrée dans la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (articles 49 et 64), ainsi que dans les principes Unidroit relatifs au commerce international (article 7.3.1.)
I. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la résolution unilatérale par notification dans la CV et les principes Unidroit
Il y a 3 conditions essentielles de mise en œuvre de la résolution unilatérale par notification :
- la nécessité d’une contravention essentielle
- la notification dans un délai raisonnable
- la nécessité de pouvoir restituer les marchandises
CONTRAVENTION ESSENTIELLE
L’article 7.3.1 des principes Unidroit et les articles 49 et 64 CV prévoient la résolution du contrat en cas d’inexécution essentielle de la part de l’autre partie.
Cette notion d’inexécution essentielle renvoie à l’article 25 de la CV qui lui, détermine la notion de contravention essentielle.