Cas pratique : rétroactivité, contrat et dispositions d'ordre public
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Cas pratique : Rétroactivité, contrat et dispositions d’ordre public.RÉPONSE : Une loi du 1er février 1995, destinée à la protection des consommateurs, pré
voit à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, que sont abusives
les clauses entre professionnels et non-professionnels « qui ont pour objet ou pour
effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Cette
loi nouvelle interdit aux fournisseurs de modifier unilatéralement les termes du
contrat.
Tartarin a commandé à son concessionnaire automobile une Mégane
« coupé » de couleur jaune.
Son concessionnaire lui livre une Mégane non « coupé » et de couleur rouge.
Il faut se demander si Tartarin peut refuser la livraison du véhicule, non
conforme à la commande, selon différentes dates : 1) Si le contrat a été signé le 31 décembre 1994 et si la livraison a eu lieu le
24 janvier 1995, le contrat a entièrement épuisé ses effets avant l'intervention de
la loi nouvelle du 1er février 1995.
Par conséquent, sous
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Toutefois, en matière de contrats, la doctrine et la jurisprudence appliquent le
principe de survie de la loi ancienne: en matière de convention, la loi applicable
demeure celle en vigueur au jour de la signature du contrat, tant pour les effets
passés (c'est-à-dire les effets antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle) que
pour les effets futurs (c'est-à-dire les effets postérieurs à l'entrée en vigueur de la
loi nouvelle).
Par conséquent, le contrat passé par M. Tartarin et son concessionnaire de-
meure soumis à l'ancien texte : M. Tartarin devra se contenter de la Mégane
rouge non « coupé » sans pouvoir