Cass. soc, 19 décembre 2000, « Labbane »
M. Labbane saisit le Conseil de prud’hommes pour faire juger qu’il avait la qualité de salarié au sein de la société et obtenir les indemnités de paiement du contrat. La société décline la compétence de la juridiction prud’homale. Le 24 septembre 1997, la CA rend un arrêt à travers lequel elle estime que la juridiction prud’homale n’est pas compétente. M. Labbane se pourvoit donc en cassation.
La CA estime qu’il ne ressort pas que M. Labbane recevait des instructions du loueur (clientèle à prendre en charge, secteur, horaires). La CA ne retient donc pas l’existence du critère de subordination juridique entre M. Labbane et la société Bastille Taxi. Elle donne raison à la société : M. Labbane n’a pas la qualité de salarié et son contrat de location ne peut pas être qualifié de contrat de travail. D’autre part, la CA estime que le critère de la subordination économique ne peut pas être retenu pour qualifier M. Labbane de salarié.
Problème posé : Un contrat de location peut-il être requalifié de contrat de travail par le juge ? La subordination économique peut-elle permettre d’obtenir le statut de salarié ?
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la CA. Elle estime que le contrat litigieux fixe un certain nombre de conditions et d’obligations vis-à-vis du loueur, c’est-à-dire M. Labbane. Ainsi, le contrat de location « plaçait le locataire dans un état de subordination à l’égard du loueur ». En conséquence, « sous l’apparence d’un contrat de location d’un véhicule taxi, était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail ».
Cette jurisprudence a par la suite été complétée par un arrêt de la Cass., 1er décembre 2005 qui distingue entre les directives données pour utiliser le taxi et les directives données pour exécuter la