Civ 3 eme 29 mars 2000.
CIV 3 eme 29 mars 2000.
La troisième chambre civile le 29 mars 2000 énonce le champ d’application de l’article 555 du code civil et développe la notion de bonne foi.
Des époux habitent dans la maison de leurs parents, les propriétaires. Les époux tiers ont participé à l’agrandissement de la maison non seulement en achetant les matériaux mais également par les travaux personnels effectués par le fils. Les relations entre les parties se sont dégradées. Ils ont préparé un projet de convention pour définir leurs droits chez les notaires mais ce projet de convention n’a jamais été finalisé.
Les époux tiers ont quittés cette maison en mars 1993 et ont assignés les propriétaires en paiement du cout du matériel alors que les parents ont formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation. Un appel a été formé.
La Cour d’appel de Pau le 11 juin 1997 a condamné les propriétaires à payer le cout des travaux ainsi que la main d’œuvre apportée par le fils puisqu’elle estime que par la demande et l’obtention du permis de construire par le père propriétaire et son absence d’opposition aux travaux justifie la bonne foi du constructeur tiers au sens de l’article 555 du code civil.
Ainsi, un pourvoi a été formé semble-t-il par les propriétaires.
La Cour de cassation en sa troisième chambre civile le 29 mars 2000 estime que selon le visa, l’article 555 du code civil, la condition de bonne foi entendu à l’alinéa 4 ouvrant la possibilité de remboursement du cout des travaux et main d’œuvre doit être apprécié souverainement selon l’article 550 du code civil définissant la bonne foi du possesseur quad ce dernier possède comme propriétaire, en vertu du titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Par conséquent, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel et le renvoi devant la Cour d’appel de Toulouse.
ANNONCE ¨PLAN
I/ Champ d’application de l’article 555 CC et condition réaffirmée de bonne foi.
A/