Code civil, articles célebres
Article 2 : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
Article 3 : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. »
Article 9 (ajouté en 197012) : "Chacun a droit au respect de sa vie privée". Par ailleurs, le Conseil constitutionnel considère que ce droit découle de la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 178913. Il a donc valeur constitutionnelle.
Droit de propriété
Article détaillé : Droit de propriété.
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»
— Article 54414
Le droit de propriété est un principe énoncé comme « inviolable et sacré » par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il est « absolu » (le propriétaire use de la chose comme il l'entend), sous réserve des interventions du législateur ; l'art. 545, en particulier, précise que la propriété privée devait céder devant l'« utilité publique », prévoyant l'expropriation et son indemnisation. Il est exclusif, malgré l'émergence de la copropriété. Il est perpétuel, mis à part en cas d'abandon ou de perte. Le droit de propriété sur les immeubles ne s'éteint jamais, la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est situé devenant propriétaire des immeubles abandonnés. Enfin, le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage (pas de prescription extinctive).
Outre la propriété privée, les art. 537 à 541 prévoyaient l'existence d'un domaine public constitué de choses n'appartenant à personne (« res communis »). Les mines (art. 552), les forêts (art. 636), la chasse et la pêche (art. 715) étaient également