Commentaire d'arrêt théâtre marigny
Commentaire d’arrêt
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Soc., 3 mai 2012
En droit français, le principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1134 du Code civil implique que les contrats tiennent lieu de loi aux parties contractantes qui ne peuvent y déroger que dans certaines conditions définies par la loi ou la jurisprudence. Dans cette même logique, l’article 1165 du Code civil consacre le principe de l’effet relatif du contrat. Ce principe signifie qu’à l’égard des tiers absolus, le contrat ne produit aucun effet, et ne peut ni leur profiter ni leur nuire, même s’il leur est opposable. Toutefois, dans certains domaines, le législateur est intervenu pour lier des tiers ayant-cause à titre particulier à des conventions auxquelles ils sont étrangers au départ.
Dans cette logique, le législateur a mis en place un certains nombres de mécanismes. Ainsi, l’article 1120 du Code civil, apporte une nouvelle exception à la règle de la relativité des contrats et dispose qu’« on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement » Le législateur valide donc ce mécanisme par laquelle une personne, le porte-fort, promet qu’un tiers s’engagera à ratifier un contrat ou réaliser une obligation précisée dans le contrat entre le promettant et le cocontractant. Plusieurs effets découlent de ce dispositif juridique particulier et la jurisprudence a défini, avec les années, les relations juridiques qui s’établissaient entre le promettant, son cocontractant et le tiers.
Si la promesse de porte-fort est un moyen de gestion simple dans la catégorie des contrats pour autrui, disposant d’un régime juridique à première vue limpide, la jurisprudence a depuis 2005 consacré une distinction entre deux types de promesse, ayant pour effet de surprendre parfois à leurs dépens les parties