Commentaire d'arrêt Cass 2ème civile 12 avril 2012
Da minhi factum, tibi dabo jus. S’il est établi que le droit a pour fonction d’apporter une réponse juridique à chaque situation de fait, l’on peut se demander si parfois le fait ne prend pas le pas sur le droit, allant jusqu’à déformer la conception que l’on se fait de telle notion de droit et la vider de sa substance. Le présent arrêt du 12 avril 2012 rendu par la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile, en apporte ici une parfaite illustration concernant la notion de garde.
Dans les faits un équipier et un skipper commandant de bord du voilier, tous deux membres d’une association sportive, ont participé à une régate au cours de laquelle l’équipier s’est blessé en heurtant la bôme suite à une manœuvre d’empannage. Il a assigné l’association et le skipper en indemnisation de son préjudice corporel.
La Cour d’appel a condamné solidairement le skipper et l’association à indemniser l’équipier de son préjudice puisqu’ils étaient conjointement gardiens de la bôme cause du dommage et qu’ils ne pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en opposant l’acceptation des risques de la victime ainsi que sa faute qui ne constituait pas un cas de force majeure.
Ils se sont pourvus en cassation, faisant valoir que le skipper ne pouvait être gardien de la bôme du fait de sa qualité de préposé, la garde ne lui étant pas été transmise par l’association commettante. Ils arguent également de l’opposabilité à la victime de son acceptation des risques et de sa faute de négligence ou d’inattention, les exonérant partiellement de leur responsabilité.
Les questions qui se posaient en l’espèce étaient de savoir, si bien que préposé d’une association commettante, le skipper pouvait être considéré comme gardien exclusif de la chose cause du dommage subi par son équipier, et s’il pouvait s’exonérer de sa responsabilité en lui opposant son acceptation des risques dans le cadre d’une frégate, ainsi que sa faute.
Par un