Conflit de juridiction entre ccja et cour supreme
Par Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de droit, Maître de conférences à l’UCAD
La
grosse
difficulté
d’une
organisation,
c’est
l’organisation
parfaite ;
l’organisation parfaite des moyens, l’organisation parfaite des pouvoirs. Cette difficulté se présente, comme dans toute communauté, dans l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port Louis (Ile Maurice) et entré en vigueur en 1995.
Ce texte, devant les multiples difficultés rencontrées dans l’organisation des institutions qu’il prévoit, a été modifié et complété par le Traité portant révision du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada). Ce dernier traité, dont le processus de ratification par les Etats Parties se poursuit pour son entrée en vigueur, a vu notamment la création d’une nouvelle institution dans l’OHADA, la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, à côté des autres institutions qui existaient auparavant (le Conseil des Ministres, le Secrétariat Permanent, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).
Toutefois, ce traité révisé ne répond pas à toutes les interrogations que soulève l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. En effet, se pose essentiellement la question du rapport entre le droit communautaire issu de
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La notion de droit communautaire ne doit pas ici être entendue au sens large. Elle se limite au droit communautaire de l’OHADA c’est-à-dire essentiellement les actes uniformes issus du traité de l’OHADA.
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l’OHADA et le droit national des Etats parties, c’est-à-dire celle des rapports entre les actes uniformes issus de l’OHADA et les législations nationales des Etats parties.