cour d into au voc juri
Ce qui importe ici c’est le respect des formes dans lequel naissent les obligations. A l’origine à Rome les contrats sont formels. Le respect de ces contrats est sanctionné par des actions de droit strict. Lorsqu’il y a une action de droit strict le pouvoir d’interprétation du juge est limité, il se borne simplement à constater l’existence ou non de l’obligation. Plus tard va apparaitre une seconde catégorie d’action qui sont les actions de bonnes foies dans lesquelles le juge constate l’existence d’une obligation mais il peut également estimer combien il était dû d’après le bien et l’équitable.
a) La stipulation : c’est le cas lorsqu’une obligation contractuelle est formée par un échange de paroles. On parle de « contrats verbaux ». Il faut prononcer des paroles précises dans un ordre déterminé. La stipulation est une question à laquelle une réponse lui succède immédiatement et qui présente une concordance parfaite. C’est un acte personnel qui se fait sans représentant mais en présence de témoin qui vérifie que les formules ont été respectées. Il y a eu une évolution de la stipulation à la fin de la République : un écrit était nécessaire pour prouver le contrat. Le mot de « stipulation » désigne les paroles prononcées par le créancier. C’est le créancier qui stipule. La réponse du débiteur s’appelle quant à elle la « sponcio », c’est la réponse par laquelle il s’engage. Exemple : Promets-tu ? Je promets.
A l’origine la sponcio est un engagement solennel placé sous la protection des Dieux. Ensuite il y a eu une laïcisation. La sponcio fait naitre une obligation à la charge de ceux qui ont prononcés les paroles solennelles. L’Empereur Justinien a admis par la suite une stipulation entre absents. Période archaïque.
b) Le contrat réel : il se forme par la remise d’une chose qui doit être ensuite restituée. C’est dans la restitution de la chose que se situe l’obligation.
- Le « mutuum » est un contrat de droit strict