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Prolégomènes :
I- L’objet du droit pénal.
Il s'agit du droit de la peine, c'est-à-dire de la sanction infligée par l’Etat à ceux qui portent atteinte à l’ordre public. L’objet du droit pénal est donc de déterminer quand le trouble à l’ordre public est suffisamment grave pour que l’Etat soit amené à sanctionner, et de déterminer ces sanctions (amendes, jours-amendes, peine de prison etc.).
En d’autres termes l’objet du droit pénal est de déterminer les infractions et les sanctions qui leur sont applicables.
L’infraction, d’après un lexique distribué en son temps par la police, est « toute action ou tout comportement contraire à la loi et passible de sanction pénale ». Cette sanction ne peut être décidée qu’à l’issue d’un procès (la plupart du temps).
La procédure pénale est donc indissociable du droit pénal.
1- L’infraction. Il s'agit de la violation d’un interdit. Elle suppose que soient préalablement fixés des interdits (principe de légalité). En d’autres termes, l’infraction peut être définie comme un fait interdit et puni par la loi pénale à raison du trouble qu’il porte à l’ordre public. Cette obligation de fixer par avance les infractions est une garantie contre l’arbitraire. « Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ».
La notion d’ordre public est relativement vague. Le législateur va déterminer ce qui lui paraît le plus grave pour l’ordre public, pour la société. Il s'agit donc d’un choix de valeurs. Les infractions évoluent ainsi avec le temps, et selon les Etats.
Il est utile de distinguer l’ordre public de l’ordre moral ou religieux. Le droit pénal semble en effet être l’une des branches du droit les plus intimement liées avec l’ordre moral. Cependant, il existe tout de même des distinctions. Tous les devoirs moraux ou religieux n’appartiennent pas à l’ordre public, et certaines règles pénales peuvent apparaître étrangères à la morale. De nombreuses religions interdisent le suicide ; or le droit pénal ne se