Dissertation
Introduction : la distinction entre conventions collectives et accords collectifs (cf. lexique p 206 Et 207 et les docs 4 et 5 p 97)
L’état ne détient pas le monopole de la production des normes sociales. En effet, le droit du travail cède de plus en plus la place au droit négocié, qui dans un contexte de concurrence internationale accrue permet de mieux adapter les règles du code du travail aux particularités de chaque branche professionnelle et aux contraintes de chaque entreprise, même si la loi prévoit un socle minimal applicable à tous les salariés.
La négociation collective désigne l’ensemble des discussions entre d’une part les employeurs (ex : soit isolement soit par l’intermédiaire de leur groupement professionnel comme le MEDEF ou la CGPME),et d’autre part les syndicats représentatives de salariés(ex : la CGT, la CFDT,FO, la CFTC et la CGC-CFE),dans le but d’améliorer la situation des salariés. Si cette négociation aboutit elle doit prendre la forme d’un acte écrit sous peine de nullité : il s’agit d’une convention collective si elle porte sur l’ensemble des conditions de travail et des garanties sociales ou des indemnités de licenciement. En revanche, l’accord collectif ne traite que d’un ou deux sujets particuliers (ex : la réduction et l’aménagement du temps de travail) I. Du droit négocié qui prend « force de loi » en s’appliquant à tous (cf. schéma 2 page 104 + doc 13 p 1
On constate de plus en plus qu’une évolution importante du droit français consiste à donner un rôle prédominant à la négociation collective sur la règle générale. Cette méthode appelé la négociation légiférante ou la loi négociée fait joué à la négociation collective un rôle pré législatif ou quasi législatif en reprenant dans le cadre d’une loi ou d’un règlement un texte élaboré par les partenaires sociaux. Il est notamment possible de différencier deux procédures distinctes :