Droit civil
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Obligation d’information et de conseil
Cass.civ, 28 octobre 2010 :
Pollicitant = seulement dans le cadre de l’offre (phase précontractuelle). Sinon : acheteur / vendeur. Qualifier les parties (pas de M. X). Ne pas nommer les parties.
La cour d’appel : elle met à la charge du client une obligation d’information pour le vendeur sur la destination du produit qu’il projette.
La cour de cassation : nous informe sur l’obligation de conseil à la charge du vendeur professionnel : il doit se renseigner sur les besoins de l’acheteur. Obligation important car besoin de recherche. A quelles fins veut-il acheter le produit ?
Com, 30 novembre 2010
But de l’information : éclairer l’acheteur afin d’éclairer son consentement, lui donner toutes les informations suffisantes pour choisir de contracter ou de ne pas contracter.
L’information a posteriori n’a aucun intérêt car son but intervient avant la conclusion du contrat. LE consentement doit avoir un caractère libre et éclairé.
Acheteur professionnel non averti.
Bien distinguer information et conseil : information > risques post-opératoires par ex. Conseil > Prendre plutôt un autre carrelage que celui-là. Obligation de conseil et d’information du vendeur avant la conclusion du contrat.
Publicité
Cass, 3e civ 17 juillet 1997
Les éléments soumis aux époux ont fait qu’ils ont contractés avec le vendeur. Si dans le contrat, il avait été expressément fait mention de l’absence d’espace vert ? La publicité entre alors dans le champ contractuel car le contrat ne faisait pas mention de l’espace vert.
Les documents extracontractuels peuvent acquérir une force contractuelle lorsqu’ils sont suffisamment précis et détaillés et qu’ils ont emportés le consentement du cocontractant.
Civ 1e, 6 mai 2010
Il y a une distinction les obligations contractuelles : obligations de moyens et obligations de résultats.