droit constittutionnel
On dit que pour un juriste de droit romano-germanique, la définition du droit sera un « système de normes », une structure organisée de règles juridiques qui se superposent, et au sommet desquelles on trouve la Constitution. La conception anglo saxonne, centrée sur un litige, définit le Droit comme ce que dit le Juge (All the law is judge made law).
En droit français, il existe une distinction entre « Droit public » et « Droit privé ». Elle dérive du bas empire romain. Elle est encore présente, bien qu’elle ne soit pas perçue aussi nettement dans la plupart des autres États.
La différence entre le Droit public et privé correspond à des relations juridiques nouées entre diverses personnes. Si ces relations sont uniquement entre personnes privées, on parle de Droit privé, tandis que lorsque l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics apparaissent, on bascule dans le Droit public. Certains se trouvent à la limite, notamment le droit fiscal. Du coté de l’état, « comment faire rentrer les impôts dans les caisses de l’État ? » (Question de Droit public), mais de l’autre côté, on a « comment payer le moins d’impôts possible ? ».
Du coté du Droit public, on trouve le Droit constitutionnel, le Droit administratif, les finances publiques, les libertés publiques, Droit International Public (DIP=Public ; DIp=Privé) qui régie les relations entre États et Organisations Internationales (OI) créées par ces États. Les ONG sont des personnes privées.
Le Droit constitutionnel peut dans un premier temps être défini de façon simple :
Ce sont les règles juridiques que l’on trouve dans les Constitutions des États.
Cette définition présente une certaine faiblesse, en s’appuyant sur un critère formel. Ce critère formel peut apparaître comme insuffisant à plusieurs égards. Dans certains États, la Constitution ne s’appelle pas telle qu’elle.
Ex : Aucun document ne s’appelle « Constitution » en Allemagne, car on