Droit des obligations
M VERTIGE alors propriétaire d’un appartement, avait conclu de son vivant un bail d’habitation avec Melle VIEILLE, avec un loyer modique contre une obligation de surveillance jour et nuit.
Mme VAPEUR, sa fille, nous consulte car suite au décès de son père, elle pense que le contrat se trouve déséquilibré et demande donc la conversion de l’obligation de surveillance de l’ancien bailleur en équivalent de loyer, cependant le bail ne comporte aucune clause prévoyant la modification des modalités d’exécution du contrat.
En matière de rapports locatifs, pour le locataire, le décès du bailleur n’a pas d’autre incidence que d’opérer une substitution de cocontractant. Ce principe de « neutralité du décès » à l’égard de la situation juridique du preneur trouve sa source à l’article 1742 du code civil, qui dispose que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur. Ainsi, l’ayant cause qui recueillera le bien loué continuera la relation contractuelle nouée par son auteur avec le locataire, les droits de ce dernier restent inchangés.
De plus, aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la convention s’impose aux parties comme les lois s’imposent aux citoyens.
Cet article du Code Civil non modifié depuis sa rédaction en 1804 permet d'obtenir une grande stabilité et sécurité juridique en rapprochant le contrat de la loi. Il n'est pas possible pour les parties d'y déroger faisant ainsi application de la théorie de l'autonomie de la volonté.
Le principe qui s’impose donc ici est le principe d’intangibilité qui correspond à la
« force obligatoire des contrats » à l’égard des parties, malgré une question qui subsiste à savoir l’équilibre au jour de la conclusion du contrat ne devait il pas perdurer en cours d’exécution ?
1. le principe d’intangibilité du contrat
Rien n'oblige les parties à contracter ; mais, dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont