Droit des obligations
Si le débiteur n’exécute pas volontairement la prestation à laquelle il s’est engagé, le créancier peut à certaines conditions demander l’exécution forcée de l’obligation. Il dispose alors de certains moyens d’action contre son débiteur récalcitrant et parfois contre un tiers.
P1 - Les conditions de l’exécution forcée.
Elles sont doubles. L’inexécution doit être constatée par une mise en demeure et le créancier investi d’un titre exécutoire.
A – La mise en demeure
On appelle mise en demeure, l’acte par lequel la créance constate officiellement le retard du débiteur dans l’exécution d’une obligation contractuelle et la somme de l’exécuter. Elle est préalable à toute sanction notamment, préalable à l’obtention d’intérêts dit moratoires réparant le dommage spécifique causé par le retard dont elle détermine le point de départ. Elle est particulièrement utile lorsque le débiteur doit être informé de la volonté du créancier d’être payé, soit parce qu’aucune échéance n’a été convenu dans le contrat, soit parce qu’il ignore le montant de sa dette ou même son existence. Le créancier est toutefois dispensé d’y procéder dans un certain nombre d’hypothèses ou cette mise en demeure serait inutile, à savoir : - la convention précise que l’arrivée du terme vaudra mise en demeure
- l’exécution n’est plus possible, soit parce qu’il s’agissait d’une obligation de ne pas faire qui a été transgressée, soit parce que l’obligation de faire ou de donner ne pouvait être exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer, soit parce que la chose qu’il devait livrer a péri par sa faute. Plus généralement elle est inutile pour l’obtention de dommages et intérêts dit compensatoires, c’est-à-dire réparant l’inexécution définitive de l’obligation
- le débiteur a déclaré au créancier qu’il n’exécuterait pas son obligation
- la loi dispense une créance de l’obligation de mettre