Droit public
On exclut donc de cette organisation l’ensemble des juridictions qui ne sont pas nationales, qui résultent d’un contrat ou d’un statut défini entre des membres. On ne s’intéresse donc qu’aux tribunaux sanctionnés par l’administration d’Etat, définis par la loi.
Les juridictions internationales, européennes ou communautaires, qui résident dans un ordre juridique externe, seront elles aussi exclues, car elles n’émanent pas de l’administration d’Etat, mais d’autres organisations internationales (Union européenne, Conseil de l’Europe, Nations unies...)
Principes généraux [modifier]
L’organisation juridictionnelle nationale française a souhaité mettre en œuvre certains principes inhérents à une idée du procès, respectueuse des libertés fondamentales, prenant ainsi en compte la possibilité de faire appel, la collégialité des juges qui rendront une décision, la rapidité du jugement.
Certains de ces principes ont été complétés, précisés et sanctionnés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui défend des droits civils et politiques inhérents à la personne humaine. Cette Convention a été signée par la France en 1950, et est entrée en vigueur en 1953.
Certains de ses principes résultent d’une évolution historique : c’est notamment le cas du principe de séparation des pouvoirs.
Séparation des pouvoirs et dualité juridictionnelle [modifier]
L’origine de la dualité juridictionnelle [modifier]
Le contenu du principe de séparation des pouvoirs formule que les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Ainsi, le pouvoir d’édicter des règles (pouvoir législatif) est confié à un Parlement, le pouvoir de les faire exécuter appartient à un président ou un Premier ministre. Montesquieu, dans De l’esprit des lois, y a adjoint le pouvoir judiciaire,