emprise et voie de fait
1) Application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
La présence de deux ordres de juridiction distincts, l’un administratif, l’autre judiciaire, a contraint le législateur comme les juges à œuvrer pour tenter de déterminer une ligne de partage entre eux. Néanmoins, l’interpénétration des activités administratives et privées rend difficile la fixation d’une ligne de partage claire et précise.
Conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires tel qu’il découle de l’esprit des textes révolutionnaires (Loi des 16 et 24 août 1790 et Décret du 16 Fructidor An III), d’une manière générale, le juge judiciaire ne saurait intervenir dans l’activité des autorités administratives agissant dans le cadre des services publics et/ou de leurs prérogatives de puissance publique (police administrative générale ou spéciale essentiellement).
Une telle interprétation est désormais inscrite dans un cadre constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision du 23 janvier 1987 n°86-224, a expressément retenu que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
Ainsi, la compétence de principe du juge administratif dès lors qu’est en cause l’action d’une personne publique mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique cède