Intangibilite au contrat
Classiquement, le contrat se fondait sur la théorie de l’autonomie de la volonté selon laquelle le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’engagent.
Dans la philosophie des Lumières cela s’expliquait par le fait que l’homme est libre et ne peut être lié que parce qu’il l’a voulu dans la mesure de ce qu’il a voulu.
Il résulte de cette théorie le principe de la force obligatoire du contrat selon lequel la personne qui s’est librement engagée ne peut se délier de cet engagement. Ce principe est consacré par l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Dès lors, l’idée est bien que les conventions s’imposent comme la loi s’impose aux citoyens :
« le contrat est la loi des parties ».
De plus, les parties contractantes, une fois leur engagement passé, ne peuvent se rétracter que d’un consentement mutuel, ainsi une partie n’est pas en droit de se rétracter unilatéralement : c’est le principe de l’intangibilité du contrat.
L’intangibilité du contrat s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge.
En principe, le rôle du juge est de servir les volontés souveraines par un contrôle a posteriori en cas de litige. Cependant, les volontés souveraines sont elles mêmes soumises à certaines limitations légales telles que le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public ainsi que la bonne foi dans l’exécution du contrat.
Cette exigence de bonne foi a permis à la jurisprudence de nuancer le principe de la force obligatoire du contrat.
Alors si le juge se porte garant de la souveraine volonté des parties, supposées en théorie égales, il n'en demeure pas moins que, sous couvert d'interprétation, il va ajouter souvent au contrat des obligations