Kant Disait
Groupe A3
TD Droit des obligations
Séance 2 : Droit des obligations – L’effet du contrat à l'égard des tiers :
Kant disait : « Quand quelqu’un décide quelque chose à l’égard d’une autre, il est toujours possible qu’il lui fasse injustice ».
C’est une réflexion de toute logique et justesse, tant elle est vraie et applicable dans nos relations humaines. Ainsi que dans notre droit, sous l’égide du principe de l’autonomie de volonté et de ses corollaires. Il est simple de se concevoir que la personne qui n’a pas donné son accord de volonté dans un engagement, ne puisse pas se voir opposer un contrat. Il s’agit du principe de l’effet relatif du contrat. Consacré par l’article 1165 du Code civil qui énonce : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Si la notion du contrat est définit par l’article 1101 du Code civil, la notion de tiers reste obscure. Il convient d’entendre par tiers toute personne n’ayant été ni partie, ni représentée à un acte juridique, soit en droit des obligations à un contrat. Par conséquent non liée par ses effets obligatoires. Le tiers est donc un étranger au contrat, les obligations ne pouvant lui être opposé.
Le principe est clair, les obligations de conventions n’affectent que les parties à leur contrat.
La qualité de tiers assure de n’être engager par quelques obligations contractuelles que ce soit, dans lesquelles on ne s’est pas engagé. Mais permet-elle de ne pas tenir compte des contrats d’autrui?
Dans un premier temps il sera traité du principe de l’effet relatif des conventions (I), qui expose qu’en principe les conventions ne s’applique qu’aux parties au contrat et donc n’inquiète en principe pas les tiers. Sauf là où la notion d’opposabilité permet de nuancer ce principe. Ce qui sera traité dans un second temps (II).
I/ L’effet relatif du contrat, égide du tiers face aux