La jurisprudence constitutionnelle en matière budgétaire
Le Conseil constitutionnel est une des grandes innovations et réussites institutionnelles de la V° République française. Au terme de l’article 56 de la Constitution de 1958, il est composé outre les anciens présidents de la République (membres de droit) de neuf membres, nommés pour neuf ans par le président de la République et les présidents des deux assemblées, renouvelés par tiers tous les trois ans. Le Conseil statue principalement sur la conformité à la Constitution des lois, organiques et ordinaires, des règlements des assemblées et des engagements internationaux conformément aux articles 61 et 54 de la Constitution.
Si la jurisprudence du conseil constitutionnel est aujourd’hui incontournable, c’est en raison du développement de l’entendu de son contrôle. En effet, si le conseil constitutionnel devait être seulement selon l’expression de Debré « une arme contre la déviation du régime parlementaire », son rôle aujourd’hui ne se limite plus au contrôle de constitutionnalité des lois. La multiplication de ses décisions a permis une expansion de son rôle, notamment en matière budgétaire.
La matière budgétaire recouvre le budget de l’état pour une année donnée, ce budget est rédigé dans un document unique dit « loi de finance initiale ». Cette loi détermine la nature le montant et l’affectation des ressources ainsi que les charges de l’état conformément à l’article 34 de la constitution. Les lois de financement de la Sécurité sociale, nouvelle catégorie de loi instituée par la loi constitutionnelle, dans une décision en date du 22 février 1996, ont pour objet de déterminer les conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale et compte tenu de prévisions de recettes, de fixer des objectifs de dépenses. Ces deux catégories de lois sont soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel.
L’élargissement du mode de saisine du conseil