LA RESP PENALE DES CHEFS D ENTREPRISE
La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut-elle être engagée pour […] ?
La responsabilité pénale ne s’attache qu’à un acte, définit et interdit par un texte, et accomplit par une personne choisissant librement de le commettre. L’infraction suppose donc la réunion de trois éléments constitutifs : l’élément légal, un texte décrivant et réprimant l’acte interdit, l’élément matériel, l’accomplissement de cet acte, et l’élément moral relatif à l’état d’esprit de l’agent.
1) Elément légal
Le droit pénal repose, depuis 1789, sur le principe de légalité criminelle, selon lequel aucune condamnation ne peut frapper quiconque et donc aucune sanction pénale ne peut être infligée à quiconque pour un comportement que la loi ne réprime pas. Il n’y a donc pas d’infraction sans texte d’incrimination conformément à l’article 111-3 du Code pénal qui dispose que « … ».
En principe, aux termes de l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable que de son propre fait » ce qui signifie qu’une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée si elle n’a pas elle-même participé à la perpétration de l’infraction.
Néanmoins, la Cour de cassation le 30 décembre 1892, affirme « qu’en matière d’industries réglementées, il y a nécessité de faire remonter la responsabilité pénale aux chefs d’entreprises, parce que les conditions et les modes d’exercice de ces industries leur sont personnellement imposés, et qu’ils sont tenus d’assurer l’exécution des règlements » Plus récemment, une décision du 23 novembre 1950 prévoit la même solution.
Préalablement, la mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef d’entreprise du fait de son préposé dépend d’abord de son propre manquement aux règles de sécurité, de son défaut d'autorité à l'origine de la commission de l'infraction par le préposé, d’une imprudence ou encore d’un défaut de surveillance.
En l’espèce, (il y a manquement défaut d’autorité, imprudence, défaut de