« La répartition législative de la compétence entre les juridictions administratives et judiciaires ».
D’une part, la compétence du juge administratif est limitée aux litiges nés de l’action administrative. Ainsi, sont par exemple exclus de son champ d’intervention les litiges entre particuliers, ceux inhérents à l’action d’organes publics (actes de gouvernement) ou encore ceux relatifs à des autorités étrangères. D’autre part, la compétence du juge administratif ne couvre pas tout le champ de l’action administrative : une partie relève du juge judiciaire.
Une question se pose alors : comment s’opère cette répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire ?
A l’époque où le droit administratif était balbutiant, il est revenu à la jurisprudence de déterminer les contours de la notion d’acte d’administration susceptibles d’être soustraits aux tribunaux judiciaires et d’être dévolus au juge administratif. On a donc d’abord des critères jurisprudentiels de répartition des compétences : critère du service public, critère de l’acte administratif, critère de puissance publique, etc…
Puis, le législateur intervient pour modifier l’application des règles jurisprudentielles, pour donner une solution de répartition différente que celle que donnerait l’application des règles jurisprudentielles.
Comment le législateur opère-t-il alors cette répartition ? Est-il totalement libre ?
Il est en effet possible pour le législateur d’intervenir. Cependant, le Conseil constitutionnel va limiter cette possibilité d’intervention en l’encadrant. Le législateur devra ainsi en quelque sorte « naviguer » entre un bloc de compétences qui relèvera en propre du juge administratif et un autre qui relèvera en propre du juge judiciaire.
Cependant, cette répartition est loin