La supériorité du droit international et communautaire sur la loi
Depuis 1946 règne en France une conception du droit international qui tend à concrétiser la théorie moniste. Cette dernière implique que le droit international et le droit interne constituent un seul et même ensemble dans lequel les deux types de règles sont subordonnés l'un à l'autre. Le constituant a donc conféré une suprématie absolue aux normes internationales qui s’appliquent immédiatement dans l’ordre interne. Ainsi, l’alinéa 14 de la Constitution de 1946 dispose que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international» et l’article 55 de la Constitution annonce que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles de la loi ». La suprématie d’une norme, ou primauté se traduit par l’autorité supérieure qu’elle émane lui permettant de s’appliquer en cas de contrariété de préférence à une norme inférieure. En outre, le droit international s’envisage comme l’ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre Etats souverains ainsi que celles gouvernant les rapports entre des entités dotées de compétences d’ordre international. Le droit communautaire, quant à lui, est définit comme l’ensemble des règles matérielles uniformes applicables dans les Etats membres de l’Union Européenne. Face à l’affirmation constitutionnelle de la suprématie du droit international et communautaire sur la loi, il convient d’observer l’évolution de l’attitude des juridictions face à ce principe de primauté afin d’examiner s’il a toujours été respecté. Ainsi, les juridictions ont-elles toujours fait primer le traité sur la loi en cas de conflit? On observe une rupture dans l’évolution de la suprématie, induite par l’arrêt Nicolo de 1989, ce dernier consacrant désormais la supériorité du droit international et communautaire sur la loi.
Nous