Le consentement droit des obligations
L’élément matériel doit être accompagné d’un élément intentionnel qui doit avoir été réalisé dans un but de tromper l’autre. Cela est beaucoup plus délicat lorsqu’une personne est silencieuse : Comment prouver que le silence est gardé dans l’intention de tromper l’autre ?
Il y a eu une hésitation jurisprudence. Arrêt 1ere Chambre.Civ de 2003 : l’élément intentionnel est présumé du seul fait du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. * Evolution car on n’a plus à prouver l’élément intentionnel mais il faut le présumer. La cour de cassation n’a pas suivit cette jurisprudence dans un arrêt de 2005 : « l’élément intentionnel doit être prouvé de façon autonome.
L’APC exige lui aussi de la preuve de l’intention frauduleuse. 2. L’élément relatif à l’auteur du dol
Comme le précise l’article 1116 le dol est constitué que s’il émane du contractant. C’est une ca use de nullité lorsque la manœuvre est pratiqué par l’une des parties : le dol ne peut pas être constitué si ce n’est pas une des parties au contrat qui manœuvre. A) Le dol psychologique
Le dol doit avoir un effet psychologique chez le contractant : elle doit avoir provoquée une erreur qui a déterminé son consentement. 1. Une erreur
Une erreur doit avoir été provoquée par le mensonge, le dol ou la manœuvre. L’erreur provoquée par le dol peut être de toute nature (erreur sur la personne, sur la valeur, sur le motif et là encore peut importe le caractère excusable ou non de l’auteur. 2. L’erreur doit être déterminante
Analyse in concreto pour le juge : ce dernier examine l’espèce pour vérifier si l’erreur a été déterminante du consentement, il s’intéresse à tous les éléments et notamment à la personnalité de la victime. * Le dol doit nécessairement être antérieur ou contemporain à la conclusion du contrat. * Le dol doit porter sur un élément déterminant du consentement.
Dans le cas où l’erreur est déterminante du consentement