Le contentieux des contrats administratifs
L’administration dispose de deux procédés afin d’agir : l’acte administratif unilatéral et le contrat administratif. C’est ce dernier qui retiendra notre attention ici. Le contrat est l’acte destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs, il entraîne des droits et obligations sur la base d’un accord de volonté. D’après l’adage, « Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest » : la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres. Par principe, le tiers est donc exclu de la relation contractuelle. Selon Cornu, au sens large, le tiers est « toute personne étrangère à une situation juridique » : autrement dit, en matière contractuelle, le principe veut que le tiers ne participe pas au contrat, ne prenne pas part à l’opération contractuelle et n’en subisse pas les effets. Cependant, il serait difficile de prétendre que des tiers puissent être totalement extérieurs au champ contractuel, à la situation juridique que crée un contrat, car elle peut avoir un impact plus ou moins direct sur eux.
Auparavant, seules les parties aux contrats pouvaient saisir le juge pour demander l’annulation du contrat. Cette possibilité n'était pas ouverte aux tiers. Cette solution s’explique par la volonté de respecter la sécurité juridique des parties aux contrats.
Auparavant, le juge du contrat ne pouvait être saisi que par les parties. Les tiers à un contrat ne pouvaient pas demander à un juge l'annulation de ce contrat. Ce principe remonte à la fin du XIX° siècle. Cette solution s'explique par le fait que le juge ne peut pas ignorer les droits acquis par les parties du fait d'un contrat. De plus, le contentieux de l'excès de pouvoir s'est affirmé comme un contentieux de légalité objective, alors que le contrat représente des droits purement subjectifs. Cette solution a pour conséquence que les moyens d'action des tiers étaient jusqu'à aujourd'hui