Le juge judiciaire
Les activités de l’administration sont en principes jugées par les juridictions administratives. Toutefois, dans un nombre de cas assez important, et pour des motifs variés, le juge judiciaire se transforme en juge de l’administration. En effet, depuis le XIXe siècle et le développement de la gestion privée des services publics, le champ de compétences du juge administratif s’est restreint au profit du juge judiciaire. De façon générale, on peut dire que le juge judiciaire est compétent pour les activités de l’administration ne présentant pas de caractère administratif (fonctionnement du service publicService publicActivité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité). de la justice, gestion privée des services publics). Mais des exceptions à ce principe ont étendu les attributions des tribunaux judiciaires, soit en vertu d’idées générales (état des personnes, liberté individuelle et propriété privée, responsabilité de l’administration), soit sans logique particulière (ex : fiscalité indirecte, contraventions de voirie) et en vertu d’une loi (ex : décisions de l’Autorité des marchés financiers).
1. Le fonctionnement du service public de la justice
Il s’agit de l’autre aspect de la séparation des pouvoirs « à la française », soucieuse de garantir l’indépendance de l’administration à l’égard du pouvoir judiciaire, le juge administratif n’a pas le droit de se mêler du fonctionnement des tribunaux judiciaires. Par fonctionnement, on entend les jugements eux-mêmes,